Depuis le 1er septembre 2020, 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐜𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐚̀ 𝐮𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐫𝐞́𝐠𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞́𝐬.
A partir du 1er janvier 2022, l’interdiction est étendue à tout type de sacs en plastique et tout type de sacs possédant une fenêtre en plastique, destinés à l’emballage de marchandises à la caisse des points de vente ou à l’emballage de marchandises dans l’espace de vente.

La Déclaration de la Polynésie française sur la prévention des déchets approuvée récemment par l’Assemblée de la Polynésie française, engage le Pays dans une démarche globale de «Zéro Gaspillage», en partant du principe que tout ce qui ne peut pas être réutilisé, réparé, recyclé ou composté doit cesser d’être produit et peut-être interdit.

La CCISM et ses partenaires, Direction de l’Environnement Polynésie Française , ADEME Polynésie française , Tia’i Fenua et Te Ora Naho – FAPE, ont ainsi conçu un guide pour informer des interdictions actuelles et répertorier les alternatives durables aux sacs en plastique à usage unique : Guide des alternatives aux plastiques à usage unique.

Professionnels, vous proposez des alternatives au plastique à usage unique et souhaitez être répertoriés dans ce guide, contactez la cellule QHSE de la CCISM : qhse@ccism.pf ou 40 47 27 47.

2022-02-21T15:02:06-10:0018 février 2022|

Glossaire

CET (ou Centre d’Enfouissement Technique)2018-11-20T15:38:25-10:00

Site utilisé pour le stockage permanent et contrôlé des déchets ultimes.

Déchet2018-08-22T11:47:35-10:00

« Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation,toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. »

(Code de l’Environnement, Livre II, Titre 1er)

Déchets dangereux (ou à risques)2018-08-22T11:48:05-10:00

« Tous résidus de produits ou mélanges de produits ou matériaux ayant pour propriété d’être nocifs, ou toxiques, corrosifs, explosifs, combustibles, comburants, résultant de tout emploi dont le rejet dans le milieu naturel est de nature à induire un risque à court, moyen ou long terme, pour la santé de l’être humain et de son environnement. »

(Code de l’environnement – Art.D212-1)

Exemples : déchets d’amiante, déchets résultant d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), résidus de peinture, batteries, huile de vidange, etc.

Déchets inertes2018-08-22T11:48:51-10:00

« Tous déchets qui ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique, susceptible de porter atteinte à la santé de l’être humain et à son environnement. »

(Code de l’environnement – Art.D212-1) :

Exemples : déchets de plastique, métaux, ferrailles, verres, déblais et gravats non polluants, etc.

Déchets non dangereux2018-08-22T11:47:01-10:00

« Les déchets ne relevant ni de la classification des déchets à risques, ni celle des déchets inertes. »

(Code de l’environnement – Art.D212-1)

Exemples : déchets de papiers, cartons, textiles, déchets verts, boues fermentescibles, etc.

Déchets ultimes2018-08-22T11:50:57-10:00

« Déchets, résultant ou non du traitement, qui ne sont pas susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et économiques du moment par extraction de la part valorisante ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »

(Code de l’environnement – Art.D211-1)

En milieu terrestre, les déchets ultimes ne peuvent être stockés de manière permanente que dans un CET (ou Centre d’Enfouissement Technique) installé et exploité suivant les prescriptions règlementaires.

Filières d’élimination2018-08-22T11:51:53-10:00

« Ensemble d’opérations prenant en charge les déchets, dans des conditions satisfaisantes vis-à-vis de la santé publique et de l’environnement, depuis leur production ou leur détention, jusqu’au stade ultime ».

(Code de l’environnement – Art.D211-2)

Producteur de déchets2018-08-22T11:54:20-10:00

« Toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets). »

(Code de l’environnement de la France métropolitaine, Art.L. 541-1-1)

Recyclage2018-08-22T13:41:33-10:00

Toute opération consistant à réintroduire directement un déchet dans un cycle de production dont il est issu en remplacement total ou partiel d’une matière première vierge.

Réemploi2018-08-22T11:55:26-10:00

Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.

Rétention2018-09-06T14:42:15-10:00

Le stockage de produits liquides et notamment ceux dangereux, nécessite une capacité de rétention (bac, bassine ou tout autre système étanche) qui suit la règle suivante : s’il n’y a qu’un seul contenant, la rétention doit être égale à 100% du volume du contenant. En revanche, si le stock est composé de plusieurs contenants, alors la rétention doit avoir un volume égal à 50% du stock.

La mise en place d’un système de rétention permet de réduire le risque d’écoulement de liquides sur le sol et donc de pollution de l’eau et/ou du sol. Elle permet également la sécurisation du personnel (réduction du risque de chute).

Réutilisation2018-08-22T11:55:53-10:00

Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.

Traitement2018-08-22T14:47:33-10:00

Le traitement des déchets a pour objectif de réduire, dans des conditions contrôlées, un potentiel polluant initial.

Le traitement des déchets est envisagé aujourd’hui dans un cadre de complémentarité des filières et comprend des opération de valorisation, d’incinération et de stockage (enfouissement).

Valorisation2018-08-22T11:39:33-10:00

Mode d’exploitation des déchets qui vise à les transformer afin de les réintroduire dans le circuit économique.

Le terme générique de valorisation intègre le réemploi, la réutilisation, le recyclage, la valorisation organique, la régénération et la valorisation énergétique des déchets.